Arrêté du 20 septembre 1989

(Jeunesse et Sports : Sports)

Vu L. n° 51-662 du 24-5-1951 ; L. n° 84-160 du 16-7-1984 mod. ; D. n° 72-490 du 15-6-1972 ; D. n° 77-1177 du 20-10-1977 ; A. 8-5-1974 mod. ; A. 26-5-1983 ; A. 30-9-1985 ; A. 18-2-1986 mod.

Conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Activités de la natation.

NOR: MENK 8970111A

Article premier. La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Activités de la natation) [B.E.E.S.A.N.] peut être organisée selon les modalités définies ci-après.

Art. 2. Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Activités de la natation) confère à son titulaire la qualification permettant d'enseigner la natation, d'entraîner à la compétition, d'animer et de surveiller les piscine les baignades ou les plans d'eau aménagés. Il confère, en outre, à son titulaire le titre de maître nageur sauveteur (M.N.S.T).

Art. 3. Les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur susvisé s'appliquent aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation.

Art. 4. L'entrée en formation est conditionnée par la réussite à un test de sélection ainsi qu'à l'examen sanctionnant le stage de préformation (soixante-dix heures).

La formation a une durée minimale de 445 heures. Elle comprend quatre unités de formation et un stage pédagogique en situation fractionné en trois séquences.

Le candidat a le choix de l'ordre dans lequel 0 prépare ces différentes unités de formation.

La formation est sanctionnée par un examen final.

TITRE PREMIER: Test de sélection.

Art. 5. Pour faire acte de candidature aux épreuves de sélection, les intéressés doivent adresser un dossier d'inscription au directeur départemental de la Jeunesse et des Sports ' du lieu de leur domicile, conforme à l'article 4 de l'arrêté du 18 février 1986, excepté l'extrait du casier judiciaire, et complété par :

Une photocopie du brevet national de secourisme et de sa mention ranimation

Un certificat médical établi selon le modèle joint en annexe I.

Art. 6. Le test de sélection est organisé sous forme d'une épreuve dont les modalités sont définies en annexe 2. Il comprend:

Un 200 mètres 4 nages éliminatoire ;

Une prestation éliminatoire de sauvetage.

TITRE Il : Préformation.

Art. 7. Pour faire acte de candidature au stage de préformation, les intéressés doivent compléter leur dossier d'inscription par une attestation de réussite au test de sélection datant de moins d'un an et un extrait n° 3 de casier judiciaire.

Art. 8. Ce stage de préformation, dont les modalités d'organisation et d'évaluation (examen de préformation) sont définies en annexe 3, à une durée minimale de soixante-dix heures.

Il doit permettre à l'équipe de formateurs d'apprécier les capacités physiques, le niveau technique et les motivations du stagiaire, d'effectuer un bilan de ses connaissances avant l'entrée en formation et de l'orienter dans le choix de ses options.

L'examen de préformation comprend :

Une épreuve orale évaluant les capacités du candidat à l'animation (coefficient 1)

Une épreuve évaluant les capacités physiques et techniques du candidat (coefficient 1) : celle-ci est composée d'un écrit évaluant les capacités générales du candidat et d'un test pratique.

TITRE III: Unités de formation.

Art. 9. Le candidat doit suivre les unités de formation suivantes, dont les contenus sont définis en annexe 4 du présent arrêté :

U.F.1. Approfondissement et perfectionnement technique individuel soixante-dix heures minimum.

U.F.2. Enseignement : cent heures minimum.

1. Enseignement de la natation (soixante-dix-sept heures) ,

2. Enseignement spécialisé choisi par le candidat (vingt-trois heures).

U.F.3. Entraînement dans l'option choisie par le candidat: soixante-dix heures minimum.

U.F.4. Connaissance du milieu professionnel: soixante-dix heures minimum.

1. Hygiène et technologie (vingt heures);

2. Environnement professionnel et animation (quinze heures);

3. Sécurité (trente-cinq heures).

TITRE IV: Stage pédagogique en situation

Art. 10. Le stage pédagogique en situation se déroule conjointement aux unités de formation (UF2, UF3, UF4). Il comprend trois séquences réalisées dans un ou plusieurs centre(s) agréé (s) et sous le contrôle d'un conseiller de stage.

Séquence 1 (simultanément à l'UF2): cinquante heures minimum

Séquence 2 (simultanément à l'UF3): cinquante heures minimum

Séquence 3 (simultanément à l'UF4): trente-cinq heures minimum.

Cette dernière peut être prolongée pour les candidats ayant terminé l'unité de formation connaissance du milieu professionnel (UF4) et titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (B.N.S.S.A.) afin que ceux-ci puissent assurer, en tant que M.N.S. stagiaire saisonnier et en présence d'un M.N.S. titulaire, pendant la durée de validité du livret de formation, la surveillance des piscines, des baignades ou des plans d'eau aménagés.

Art. 11. Le conseiller de stage doit être agréé et titulaire du BEESAN. ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence.

TITRE V: Agréments.

Art. 12. Le directeur régional de la Jeunesse et des Sports agrée les structures de formation dans lesquelles se déroulent les séquences du stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation sur proposition d'une commission composée des personnes suivantes :

Le directeur régional de la Jeunesse et des Sports ou son représentant, membre d'un des corps de l'inspection de la jeunesse, de Sports et des Loisirs, président

Le président de la Fédération française de natation au son représentant ;

Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou son représentant ;

Le président de l'Organisation nationale professionnelle la plus représentative ou son représentant ;

Un représentant des employeurs désigné par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports;

Un ou plusieurs cadre(s) technique(s) qualifié(s) désigné(s) par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports.

TITRE VI: Examen final.

Art. 13. Peuvent se présenter à l'examen final les candidats

Ayant satisfait à la formation commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou ayant un titre admis en équivalence;

Ayant effectué l'ensemble de la formation attesté par le livret de formation.

Art. 14. L'examen final comprend trois groupes d'épreuves

A) Epreuves techniques

(Coefficient 4)

a) Epreuve pratique.

Elle comprend :

Deux prestations éliminatoires, en préalable à un test d'option:

Un 800 mètres avec palmes, masque et tuba à réaliser dans un temps égal ou intérieur à 13 minutes ;

Un sauvetage avec pratique de ranimation dont les modalités sont définies en annexe 5.

Un test physique d'option (coefficient 3) dont les modalités sont définies en annexe 5 et qui s'effectue dans l'option du candidat correspondant à l'unité de formation entraînement

b) Epreuve orale (durée : trente minutes ; coefficient 1).

Cette épreuve orale s'effectue dans l'option choisie par le candidat et porte sur le contenu de l'unité de formation entraînement (UF3) en s'appuyant sur un dossier établi par le candidat, conformément à l'annexe 4.

Ce dossier devra être déposé un mois avant la date de l'examen final auprès du service extérieur de la Jeunesse et des Sports chargé de l'organisation de celui-ci.

B) Epreuves pédagogiques

(Coefficient 4)

a) Pédagogie pratique (durée: trente minutes; coefficient 2).

Présentation et conduite d'une séquence pédagogique correspondant à l'enseignement de la natation de l'UF2. A la suite de cette séquence, le jury demande au candidat d'expliquer sa démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de sa prestation.

b) Entretien avec le jury (durée: trente minutes; coefficient 2).

Cet entretien, conduit à partir des deux dossiers établis conformément à l'annexe 4, permet au jury d'évaluer l'aptitude du candidat à l'enseignement de la natation et à l'enseignement spécialisé qu'il a choisi.

Ces dossiers devront être déposés un mois avant la date de l'examen final, auprès du service extérieur de la Jeunesse et des Sports chargé de l'organisation de celui-ci.

C) Epreuves écrites

(Coefficient 2)

Elles portent sur le contenu de l'unité de formation connaissance du milieu professionnel (UF4) [durée: deux heures) et comportent une question principale (coefficient 1,5) et une question complémentaire (coefficient 0,5).

Les candidats ayant obtenu 100 points minimum pour l'ensemble des épreuves sont proposés à l'admission. Toute note égale ou intérieure à 6 sur 20 peut être déclarée éliminatoire après délibération du jury.

TITRE VII: Dispositions générales.

Art. 15. Les membres du jury du test de sélection, de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés, à parité, par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports selon les modalités suivantes:

Le directeur régional de la Jeunesse et des Sports ou son représentant, membre d'un corps de l'inspection, président du jury

Un représentant de la Fédération française de natation proposé par son président;

Un technicien qualifié proposé par le directeur technique national de la Fédération française de natation ;

Deux représentants de l'organisation nationale professionnelle la plus représentative proposés par leur président ;

Un représentant des employeurs;

Un ou plusieurs techniciens(s) qualifié(s). dont au moins un formateur ayant encadré un stage de préformation, soit professeurs(s) de sport. soit titulaire(s) du B.E.E.S.A.N. ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence ;

En outre, sera désigné par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports un technicien qualifié proposé par le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, dans le cas où un ou plusieurs candidats choisiraient l'option nage avec palmes dans l'unité de formation entraînement (U.F.3.).

Art. 16. Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (B.N.S.S.A.) remplissant les conditions pour exercer la surveillance et le sauvetage sont dispensés :

De la prestation éliminatoire de sauvetage, au test de sélection

Des deux prestations éliminatoires en préalable au test d'option de l'épreuve pratique, à l'examen final.

Art. 17. Les titulaires du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur (M.N.S.) remplissant les conditions d'exercice de la profession sont dispensés:

Du test de sélection et de la préformation

Des UF1, UF2 et UF4 ;

Des séquences 1 et 3 du stage pédagogique en situation

De l'épreuve pratique, des épreuves pédagogiques et des épreuves écrites, lors de l'examen final. Ils ne subissent que l'épreuve orale et sont proposés à l'admission s'ils obtiennent une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

Art. 18 (modifié par l'arrêté du 12 juin 1991). Les titulaires de diplômes d'Etat ou de diplômes délivrés par les fédérations agréées par le secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports peuvent, après avis de la commission consultative des activités de la natation, se voir accorder par le ministre chargé des Sports des allégements de formation correspondant à leurs qualifications.

Les candidats engagés dans une formation conduisant à l'obtention du B.E.E.S.A.N., mise en place en application de l'arrêté cadre du 13 août 1985, peuvent, sur présentation de leur livret de formation, être allégés :

Du test de sélection et du stage de préformation, s'ils ont subi avec succès les épreuves de sélection et le premier cycle de la formation en contrôle continu des connaissances

D'une ou plusieurs unités de formation, s'ils ont suivi avec succès la (ou les) unité(s) de formation correspondant à celle(s) mentionnée(s) à l'article 9 du présent arrêté.

(J.O. des 14 novembre 1989 et 6 août 1993 et B.O. Jeunesse et Sports n° 22 du 29 novembre 1989 et 9 du 23 septembre 1993.)

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3